P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
21. L’organisme doit fournir au ministre un rapport annuel de ses activités. Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin de chaque année, couvrir la période se terminant au 31 mars de l’année courante, et contenir les informations et documents suivants:
1°  une copie de ses états financiers réalisés par un comptable professionnel agréé;
2°  une copie du contrat type utilisé par l’organisme;
3°  la liste des adoptants ayant complété leur dossier et la date de la transmission de leur dossier dans l’État d’origine visé;
4°  le nom et l’adresse de l’institution financière où le compte en fidéicommis est ouvert ainsi que le numéro de ce compte et le solde au 31 mars;
5°  un estimé du coût moyen d’une adoption ventilé par poste de dépenses indiquant la fourchette des coûts pour chacun;
6°  un résumé de ses activités de développement, tant en adoption internationale qu’en aide humanitaire.
L’organisme fournit un seul rapport s’il est agréé dans plus d’un État d’origine. Toutefois, les informations et documents requis doivent permettre d’analyser le rapport État par État.
A.M. 2005-018, a. 21.